J.O. Numéro 238 du 13 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 portant application du décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 relatif à la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale


NOR : ECOC0000104A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision de la Commission du 5 avril 2000 modifiant la décision 91/516/CEE de la Commission fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux ;
Vu la directive 96/24/CE du Conseil des Communautés européennes du 29 avril 1996 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux ;
Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE, modifiée par la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu l'article L. 921-1 du code rural ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment ses articles 4-1, 4-2, 5, 14 et 15 (d) ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié portant application du décret du 15 septembre 1986 susvisé ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 modifié portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 juillet 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Dans toutes les dispositions de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, les termes « ingrédients » et « aliments simples » sont remplacés par les mots : « matières premières pour aliments des animaux ».

Art. 2. - Le titre III de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé est abrogé et les titres IV, V, VI et VII deviennent respectivement les titres III, IV, V et VI.

Art. 3. - A l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé, le point 5 est ainsi rédigé :
« 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles, quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l'origine des eaux usées.
Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c'est-à-dire aux eaux provenant des circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre. Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre. Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d'aliments pour animaux ou de produits destinés à l'alimentation humaine et sont techniquement exemptes d'agents nettoyants, de désinfectants ou d'autres substances interdites dans l'alimentation animale. »

Art. 4. - L'article 12 de l'arrêté du 16 mars 1989 susvisé devient son article 14.

Art. 5. - Il est inséré après l'article 11-1 de l'arrêté du 16 mai 1989 susvisé un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
MENTIONS D'ETIQUETAGE PARTICULIERES POUR DES ALIMENTS DONT L'EMPLOI EST INTERDIT DANS L'ALIMENTATION DE CERTAINS ANIMAUX
Art. 12. - Lorsqu'une matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".
Art. 13. - Lorsqu'un aliment composé contient des produits protéiques d'origine animale interdits dans l'alimentation des ruminants conformément à l'arrêté du 24 juillet 1990, sa dénomination doit être complétée par la mention : "Cet aliment composé contient des produits protéiques interdits pour l'alimentation des ruminants".
Cette disposition ne s'applique pas aux aliments composés destinés exclusivement à des animaux familiers. »

Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié